Selon l’article L 411-64 du code rural, un bailleur peut délivrer congé à un preneur âgé, si toutefois ce dernier a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles (62 ans).
Le preneur ayant atteint l’âge de la retraite peut s’opposer à un tel congé en faisant savoir qu’il entend poursuivre l’exploitation de la parcelle objet du bail.
Cette opposition ne sera valable que si la superficie de la parcelle concernée est inférieure à un seuil fixé sur le fondement de l’article L 732-39 du code rural.
A titre d’illustration, le seuil à ne pas dépasser en Saône et Loire et en Côte d’Or est de 2,5 ha.
Jean-Michel donne à bail depuis fort longtemps à Paul une petite parcelle de terre d’une superficie de 1ha 15a 00ca sur la commune de BOISJOLI située en Côte d’Or.
Paul est exploitant agricole au sein d’une EARL et exerce une activité de polyculture élevage. La structure d’exploitation met en valeur plus de 200 ha.
A 64 ans et peu touché par les épreuves de la vie, Paul a la désagréable surprise de recevoir un beau matin un congé de la main de Me PASSTONCHEMIN, huissier de justice.
Ce congé l’informe qu’il doit libérer la petite parcelle dans 18 mois (période minimale pour délivrer congé).
Paul souhaite poursuivre l’exploitation de cette petite parcelle et ce dernier envisageait en tout état de cause sa retraite. Il va alors saisir le Tribunal Paritaire des Baux ruraux afin que la nullité du congé soit prononcée.
Pour ce faire, Paul va faire valoir ses droits à la retraite et va justifier qu’il entend désormais mettre uniquement en valeur sa parcelle de subsistance d’une superficie de 1ha 15a 00ca.
La jurisprudence en la matière est favorable aux preneurs en place puisque ces derniers ont une latitude importante dans le choix de la parcelle de subsistance à conserver.
Ainsi, le bailleur ne peut déduire l’existence d’une fraude du seul fait que le preneur décide de conserver pour sa subsistance les terres données à bail et non celles dont il est propriétaire (CA Orléans, 2 juill. 2008 : JurisData n° 2008-374317 ; CA Besançon, 17 juill. 2008 : JurisData n° 2008-374154).
Mots clés : Avocat Dijon – Droit rural – Bail rural – Contentieux Preneurs Bailleurs – Parcelle de subsistance – Agricole – Agriculteurs
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Selon l’article L 411-64 du code rural, un bailleur peut délivrer congé à un preneur âgé, si toutefois ce dernier a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles (62 ans).
Le preneur ayant atteint l’âge de la retraite peut s’opposer à un tel congé en faisant savoir qu’il entend poursuivre l’exploitation de la parcelle objet du bail.
Cette opposition ne sera valable que si la superficie de la parcelle concernée est inférieure à un seuil fixé sur le fondement de l’article L 732-39 du code rural.
A titre d’illustration, le seuil à ne pas dépasser en Saône et Loire et en Côte d’Or est de 2,5 ha.
Jean-Michel donne à bail depuis fort longtemps à Paul une petite parcelle de terre d’une superficie de 1ha 15a 00ca sur la commune de BOISJOLI située en Côte d’Or.
Paul est exploitant agricole au sein d’une EARL et exerce une activité de polyculture élevage. La structure d’exploitation met en valeur plus de 200 ha.
A 64 ans et peu touché par les épreuves de la vie, Paul a la désagréable surprise de recevoir un beau matin un congé de la main de Me PASSTONCHEMIN, huissier de justice.
Ce congé l’informe qu’il doit libérer la petite parcelle dans 18 mois (période minimale pour délivrer congé).
Paul souhaite poursuivre l’exploitation de cette petite parcelle et ce dernier envisageait en tout état de cause sa retraite. Il va alors saisir le Tribunal Paritaire des Baux ruraux afin que la nullité du congé soit prononcée.
Pour ce faire, Paul va faire valoir ses droits à la retraite et va justifier qu’il entend désormais mettre uniquement en valeur sa parcelle de subsistance d’une superficie de 1ha 15a 00ca.
La jurisprudence en la matière est favorable aux preneurs en place puisque ces derniers ont une latitude importante dans le choix de la parcelle de subsistance à conserver.
Ainsi, le bailleur ne peut déduire l’existence d’une fraude du seul fait que le preneur décide de conserver pour sa subsistance les terres données à bail et non celles dont il est propriétaire (CA Orléans, 2 juill. 2008 : JurisData n° 2008-374317 ; CA Besançon, 17 juill. 2008 : JurisData n° 2008-374154).
Mots clés : Avocat Dijon – Droit rural – Bail rural – Contentieux Preneurs Bailleurs – Parcelle de subsistance – Agricole – Agriculteurs
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