La réglementation afférente au Biochar ci-dessous retranscrite a été présentée à des acteurs du monde agricole en partenariat avec AGRONOV, lors d’un webinaire que vous pouvez retrouver sous le lien suivant :
Un fertilisant UE peut contenir des matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification produites par conversion thermochimique dans des conditions limitant l’oxygène exclusivement à partir d’un ou de plusieurs des intrants suivants:
a) des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entrainement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un que conque moyen
b) des déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire et des déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte vierge, s’ils ne sont pas modifiés chimiquement
c) des résidus de transformation au sens de l’article 2, point t), de la directive 2009/28/CE provenant de la production de bioéthanol et de biodiesel
d) des biodéchets au sens de l’article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE collectés séparément à la source, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009
e) les additifs employés lors de la pyrolyse ou de la gazéification qui sont nécessaires pour améliorer l’efficacite du procédé ou la performance environnementale du procédé de pyrolyse ou de gazéification, à condition que ces additifs soient consommés dans la transformation chimique ou utilisés pour celle-ci et que la concentration totale de tous les additifs n’excède pas 25 % de la matière fraîche du total des intrants, à l’exception
Exemple : – Sarment de vigne – Palette de bois
Le procédé de conversion thermochimique a lieu dans des conditions limitant l’oxygène de telle sorte qu’une température d’au moins 180°C pendant au moins deux secondes est atteinte dans le réacteur.
Le réacteur de pyrolyse ou de gazéification ne peut servir à traiter que des intrants qui ne sont pas contaminés par d’autres flux de matières, ou des intrants, autres que des sous-produits animaux ou des produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 1069/2009, qui ont été contaminés involontairement par d’autres flux de matières lors d’un incident ponctuel n’entrainant que la présence de traces de composés exogènes.
Dans l’installation où a lieu la pyrolyse ou la gazéification, les contacts physiques entre les intrants et les matières produites sont évités après le procédé thermochimique, y compris pendant le stockage.
Les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification présentent un rapport molaire entre l’hydrogène (H) et le carbone organique (H/Corg) inférieur à 0,7, les essais portant sur la fraction sèche, exempte de cendres, des matières qui ont teneur en carbone organique (Corg) inférieure à 50 %. Elles ne contiennent pas plus de:
a) 6 mg/kg de matière sèche de HAP16 (**);
b) 20 ng équivalents de toxicité OMS (***) de PCDD/F (****)/kg de matière sèche;
c) 0,8 mg/kg de matière sèche de PCB autres que ceux de type dioxine (*****).
Dans un fertilisant UE contenant des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification ou consistant en de telles matières:
a) la teneur en chlore (Cl-) ne dépasse pas 30 g/kg de matière sèche; et
b) la teneur en thallium (Tl) ne dépasse pas 2 mg/kg de matière sèche si les additifs employés dans la pyrolyse ou la gazéification dépassent 5 % du poids total des intrants à l’état frais.
1° Le fait, pour toute personne, d’importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture sans autorisation ni permis en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou sans respecter les conditions fixées par l’autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme, le règlement mentionné au 2° de l’article L. 255-5 ou le cahier des charges applicable au produit concerné ;
1° Le fait, pour tout professionnel, d’utiliser ou de détenir en vue de son utilisation une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture qui ne bénéficie pas de l’autorisation de mise sur le marché ou d’un permis requis en application des articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4 ou n’est pas conforme à une norme, le règlement mentionné au 2° de l’article L. 255-5 ou à un cahier des charges en application de l’article L. 255-5 ;
Mots-clés : Avocat Dijon – Droit rural – Biochar
La réglementation afférente au Biochar ci-dessous retranscrite a été présentée à des acteurs du monde agricole en partenariat avec AGRONOV, lors d’un webinaire que vous pouvez retrouver sous le lien suivant :
Un fertilisant UE peut contenir des matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification produites par conversion thermochimique dans des conditions limitant l’oxygène exclusivement à partir d’un ou de plusieurs des intrants suivants:
a) des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entrainement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un que conque moyen
b) des déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire et des déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte vierge, s’ils ne sont pas modifiés chimiquement
c) des résidus de transformation au sens de l’article 2, point t), de la directive 2009/28/CE provenant de la production de bioéthanol et de biodiesel
d) des biodéchets au sens de l’article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE collectés séparément à la source, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009
e) les additifs employés lors de la pyrolyse ou de la gazéification qui sont nécessaires pour améliorer l’efficacite du procédé ou la performance environnementale du procédé de pyrolyse ou de gazéification, à condition que ces additifs soient consommés dans la transformation chimique ou utilisés pour celle-ci et que la concentration totale de tous les additifs n’excède pas 25 % de la matière fraîche du total des intrants, à l’exception
Exemple : – Sarment de vigne – Palette de bois
Le procédé de conversion thermochimique a lieu dans des conditions limitant l’oxygène de telle sorte qu’une température d’au moins 180°C pendant au moins deux secondes est atteinte dans le réacteur.
Le réacteur de pyrolyse ou de gazéification ne peut servir à traiter que des intrants qui ne sont pas contaminés par d’autres flux de matières, ou des intrants, autres que des sous-produits animaux ou des produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 1069/2009, qui ont été contaminés involontairement par d’autres flux de matières lors d’un incident ponctuel n’entrainant que la présence de traces de composés exogènes.
Dans l’installation où a lieu la pyrolyse ou la gazéification, les contacts physiques entre les intrants et les matières produites sont évités après le procédé thermochimique, y compris pendant le stockage.
Les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification présentent un rapport molaire entre l’hydrogène (H) et le carbone organique (H/Corg) inférieur à 0,7, les essais portant sur la fraction sèche, exempte de cendres, des matières qui ont teneur en carbone organique (Corg) inférieure à 50 %. Elles ne contiennent pas plus de:
a) 6 mg/kg de matière sèche de HAP16 (**);
b) 20 ng équivalents de toxicité OMS (***) de PCDD/F (****)/kg de matière sèche;
c) 0,8 mg/kg de matière sèche de PCB autres que ceux de type dioxine (*****).
Dans un fertilisant UE contenant des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification ou consistant en de telles matières:
a) la teneur en chlore (Cl-) ne dépasse pas 30 g/kg de matière sèche; et
b) la teneur en thallium (Tl) ne dépasse pas 2 mg/kg de matière sèche si les additifs employés dans la pyrolyse ou la gazéification dépassent 5 % du poids total des intrants à l’état frais.
1° Le fait, pour toute personne, d’importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture sans autorisation ni permis en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou sans respecter les conditions fixées par l’autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme, le règlement mentionné au 2° de l’article L. 255-5 ou le cahier des charges applicable au produit concerné ;
1° Le fait, pour tout professionnel, d’utiliser ou de détenir en vue de son utilisation une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture qui ne bénéficie pas de l’autorisation de mise sur le marché ou d’un permis requis en application des articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4 ou n’est pas conforme à une norme, le règlement mentionné au 2° de l’article L. 255-5 ou à un cahier des charges en application de l’article L. 255-5 ;
Mots-clés : Avocat Dijon – Droit rural – Biochar